Nuisances sonores et sourde oreille, l’AQVMCV réagit !
Un communiqué de presse de l’AQVMCV, l’association pour la Qualité de la Vie à Milizac et dans les Communes Voisines
L’association pour la Qualité de la Vie à Milizac et dans les Communes Voisines, désormais bien connue depuis son combat gagné contre le projet Val’Ouest en 2003, dénonce la dénaturation du site naturel remarquable du Frouden (vallée située dans le bassin versant de l’Ildut entre Saint-Renan et Brélès) par un circuit de moto-cross.
A l’origine de cette catastrophe environnementale et écologique, la mise à disposition d’un terrain agricole privé au Moto-Club des Abers dès 1984, et ceci sans que l’avis de riverains soit sollicité.
Depuis, le maintien de l’implantation de cet équipement en pleine nature et zone rurale entraîne un total irrespect du code de la santé publique et de ses décrets d’application. [1]
Des mesures officielles effectuées par la DASS confirment le dépassement manifeste et évident des décibels autorisés.
Des textes législatifs récents, le droit au calme, ainsi que les recommandations de la Charte de l’environnement 2004 sont ici largement bafoués sans que cela ne semble gêner ni les autorités administratives, ni le maire dont le devoir consiste à faire respecter la législation relative à la lutte contre le bruit dont les bruits de voisinage et le maintien la tranquillité publique.
Plus encore, le maire de la commune de Lanrivoaré vient d’informer une délégation de notre association A.Q.V.M.C.V. de son intention de procéder à une modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) . Ainsi, le site concerné qui figure actuellement comme zone agricole serait re-qualifié en zone de loisirs « mécanisés »( selon l’expression de Monsieur le Maire), avec la conséquence de cautionner et de renforcer la pratique d’activités polluantes et bruyantes tout à proximité de la rivière Ildut et d’habitations bénéficiant largement du principe de "droit de l’antériorité" !
L’association considère sur le fond que les nuisances générées par cette installation - et notamment les nuisances sonores - sont telles qu’elles seront de toute manière incompatibles avec la recherche de la préservation des droits du citoyen et de celle de l’environnement : au regard du droit et des nombreuses jurisprudences.
Or, ce projet, instruit « en catimini » en maintenant les riverains les plus directs dans l’ignorance est déjà bien avancé. Un comité départemental de sécurité routière va être très bientôt sollicité pour une validation de l’exercice de moto-cross : qui peut supporter cela sans réagir ?
L’A.Q.V.M.C.V. reconnaît le droit à pratiquer des sports motorisés dans des endroits adaptés éloignés des habitations préexistantes, et elle souligne le besoin de terrains aménagés et sécurisés ; des solutions existent et n’attendent que la volonté des élus et des autorités administratives compétentes !!!
Elle revendique donc la délocalisation d’urgence de ce circuit de moto-cross en plein cœur d’un hameau rural et d’un site remarquable et fragile.
L’A.Q.V.M.C.V. s’insurge et s’insurgera contre toute démarche et intention visant à favoriser le maintien de cette activité préjudiciable au sein d’une campagne et de son habitat à préserver.
Télécharger la pétition :
Contacts :
ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A MILIZAC ET DANS LES COMMUNES VOISINES
BP 3 - 29290 MILIZAC
tél. : 02.98.37.90.08
Internet : site.voila.fr/aqvm
[1] (l’Art. R. 1334-31 du Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique indique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, l’Art. R. 1337-7 puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31. L’Art. R. 1337-8. indique que Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.)



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