L’incinération des déchets est un procédé non discriminant, non rentable et très polluant !
Les mesures de contrôle sont prévues de façon non continue pour de nombreuses substances et non prévues pour d’autres

La mesure N° 145 demande l’INTERDICTION DE LA CONSTRUCTION DE TOUT NOUVEL INCINERATEUR ET DE TOUTE NOUVELLE AUTORISATION DE COÏNCINERATION :
"L’incinération et la coïncinération sont des procédés de valorisation énergétique des déchets, non discriminants, insuffisamment rentables économiquement, et de plus très polluants.
La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets vise à fixer des exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d’incinération et de coïncinération. Elle vise en particulier à limiter les émissions de certains polluants, tels que les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO²), les métaux dits lourds, les dioxines et les furanes, en fixant des valeurs limites d’émission (VLE) dans les gaz d’échappement des incinérateurs ainsi que dans le rejet des eaux usées provenant du nettoyage des gaz d’échappement, le but étant de réduire le transfert des polluants dans l’air et dans l’eau.
Cette directive doit être entièrement révisée, car elle est incomplète, ne permet pas le tri sélectif et le recyclage des déchets, et surtout est très nocive.
En effet sont tolèrés l’incinération et la coîncinération des boues de stations d’épuration, des déchets médicaux et hospitaliers, des bois traités ( succeptibles de contenir des composés halogénés ou des métaux dits lourds), et d’autres déchets dangereux contenant des substances telles que polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT), chlore, fluor, soufre, métaux dits lourds. En outre le recyclage des matières secondaires n’est prévu qu’après incinération, c’est-à-dire à partir des résidus d’incinération, ce qui est très peu rentable économiquement.
De plus les VLE dans l’air et dans l’eau sont très insuffisantes et incomplètes.
Ainsi par exemple, dans la directive 2000/76/CE, aucune VLE n’a été envisagée pour le brome. Or l’incinération de produits bromés tels que les retardateurs de flamme, est succeptible de dégager des vapeurs de brome, qui peuvent être à l’origine d’une destruction de la couche d’ozone stratosphérique.
Enfin les mesures de contrôle sont prévues de façon non continue pour de nombreuses substances et non prévues pour d’autres. Le problème de l’incinération ne se résume pas à l’émission de dioxines. De très nombreuses autres substances toxiques dont les polychlorobiphényles (PCB) sont également émises et non mesurées de façon directe et régulière.
L’incinération aveugle des déchets, telle que la propose la directive 2000/76/CE est donc en l’état extrèmement dangereuse, sans garantie de sécurité sanitaire, polluante pour l’environnement et de plus insuffisamment rentable économiquement.
Compte tenu des dangers sanitaires et des dangers environnementaux de l’incinération et de la coïncinération pouvant se manifester à très longue distance, l’Union Européenne doit non seulement réviser complètement la directive 2000/76/CEdu Parlement Européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets, mais aussi, dans l’immédiat, interdire formellement la construction de tout nouvel incinérateur, et veiller à ce qu’aucune nouvelle autorisation de coïncinération ne soit donnée. Ces interdictions doivent durer tant qu’un plan de gestion sécurisée des déchets, applicable à tous les états membres de l’Union, définissant clairement les moyens de collecte, de tri sélectif et de recyclage, n’aura pas été mis en place, conformément aux propositions de la commission contenues dans la communication COM (2005) 666 finale. Un tel moratoire applicable immédiatement à tous les états membres de l’union est essentiel, si l’objectif est que l’Union adopte une politique environnementale à la hauteur du défi de santé publique qui aujourd’hui lui échoit. "
Pour signer l’appel de Paris
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