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Accès aux documents administratifs communicables, reproduction, copie, diffusion,

Un article repris depuis le site de la commission justice des Verts

vendredi 24 novembre 2006

Nombre d’administrations, collectivités acceptent difficilement de rendre public des documents publics.

Aussi, il nous a semblé intéressant de publier des extraits d’un article de la commission justice des verts qui fait un point précis sur le droit en la matière.

A lire aussi

- L’audit local : exemples documents administratifs communicables par une mairie (77)

- L’audit local : rétention de documents informatiques communicables par une mairie (165)

L’accès aux documents administratifs communicables constitue pour les administrations une prestation obligatoire et impérieuse de service public dont le bon fonctionnement est essentiel à la démocratie participative. Pour les citoyens cet accès relève en effet de l’exercice d’une liberté fondamentale [1] . Ce droit d’accès général couvrant tous les domaines de la vie administrative est en outre plus spécialement souligné par certaines lois particulières qui viennent rappeler, notamment la charte de l’Environnement, le droit de chacun à accéder à l’information publique dans les domaines concernés [2] .

Cet accès n’en reste pas moins encore aujourd’hui et trop souvent pour les citoyens un véritable "parcours du combattant" [3].

Lorsque malgré des démarches et notamment une demande écrite par fax, mail, courrier simple ou recommandé, l’on rencontre une difficulté pour se faire communiquer un document administratif communicable, il convient en premier lieu de procéder à une formalité obligatoire préalable : la saisine "pour avis" de la "Commission d’accès aux documents administratifs" (CADA)(www.cada.fr) [4].

La procédure complète peut se dérouler donc en trois phases, étant souligné que, de manière générale, la 2ème phase (la saisine pour avis de la CADA) suffit à amener une administration réticente ou simplement négligeante à satisfaire bon gré mal gré à la demande, et qu’ainsi la troisième phase, qui serait contentieuse, n’est naturellement dans la pratique, que plus rarement nécessaire [5] :

- A lire sur le site de la commission justice :

- 1ère Phase : Lettre-type de demande de documents :

- 2ème phase : Lettre-type à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), 35, rue Saint Dominique, 75007 PARIS, (www.cada.fr ; tél : 01 42 75 79 99)

- 3ème phase : Lettre-type de saisine du Tribunal Administratif :

Annexes

  • annexe 1 : quelques exemples de documents administratifs exigibles d’une collectivite territoriale (lorsque ces documents existent)
  • annexe 2 : les documents qui ne peuvent etre exiges
  • annexe 3 : les notions de "demandes abusives" de documents et de "refus abusifs" de remises de documents
  • annexe 4 : la retention par les collectivites territoriales de leurs documents disponibles sous forme electronique
  • annexe 5 : limites et conditions de reutilisation des informations publiques
  • annexe 6 : une petition pour la modification de la loi de 1978 sur l’acces aux documents administratifs
  • annexe 7 : pour en savoir plus ...

[1] les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit d’accès aux documents administratifs, relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques : C.E. 29 avril 2002, Ullmann

[2] Sur la charte de l’Environnement, voir la fiche pratique No 114 ; sur la liste électorale, voir la fiche pratique No 33 sur l’accès aux finances publiques dans la déclaration des droits de l’homme de 1789, voir la fiche pratique No 67

[3] en ce sens : Christophe ROBERT, l’accès aux documents administratifs, Journal des Maires, 2003 ; le fait que des journalistes en soient encore en 2006 à devoir saisir la justice administrative pour obtenir de l’administration, l’accès à de simples statistiques des incivilités dans les écoles publiques laisse perplexe sur l’état des libertés fondamentales en France : Le Point 31/08/06 - N°1772 - Page 46

[4] les élus locaux représentent une part significative des saisines de la CADA (voir Gazette des Communes, No 15/1833 du 10 avril 2006 p. 64, Laurent Bigot). Toutefois, les élus locaux disposent en outre, dans les 5 jours qui précèdent la séance du Conseil Municipal du droit de consultation des documents faisant l’objet d’une délibération, ledit régime ne relevant pas de la procédure CADA, et n’imposant donc pas à l’élu de saisir celle-ci pour avis avant que de saisir le juge administratif : jugé ainsi que l’article L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales implique qu’à l’occasion d’une délibération de leur assemblée, les conseillers doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de la délibération, tels notamment les documents financiers annexés aux projets de convention soumis à la délibération : C.E. 23 avril 1997, Ville de Caen/ P.. ; C.E. 29 Juin 1990, Commune de Guitrancourt ; voir sur ces points : fiche pratique No 37 ; les dispositions particulières dans des domaines particuliers ne font pas obstacle au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 : C.A.A. Nantes, 18 décembre 2003, Commune de Germignonville ; en outre, au titre de ses pouvoirs d’instruction, le juge administratif saisi d’un litige peut ordonner à l’administration à la demande d’une partie ou non, de produire un document nonobstant le fait que la CADA n’ait pas été consultée préalablement par les parties : Conseil d’Etat 10 janvier 1992 Colosiez, N° 120126 . Par ailleurs, le juge administratif des référés peut, mais uniquement en cas d’urgence justifiée, utiliser les pouvoirs qu’il détient de l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative pour ordonner la communication d’une pièce, sans avoir à solliciter préalablement l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs : Conseil d’Etat 29 avril 2002, 9e et 10e sous-sect.) SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER. Ainsi, pour le cas d’une pièce nécessaire à l’exercice d’un recours en justice à introduire : Conseil d’Etat, 9 avril 1998, Crédit Commercial de France

[5] il convient de souligner que toute décision illégale de l’administration engage la responsabilité de celle-ci et ouvre droit à réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité ainsi commise : ceci pourrait constituer ici une 4ème phase, étant précisé toutefois que cette 4ème phase nécessiterait, après qu’une demande d’indemnité formulée par lettre recommandée ait été refusée, l’intervention d’un Avocat pour engager ici un recours de plein contentieux postérieurement ou concommittament à la conduite de la 3ème phase : C.E. 10 juillet 1992, Ministre de l’agriculture / Touzan

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